Les statuts de l’association du 23 mai 2005 modifiés (dernière mise à jour le 1er juillet 2016)
Une reconnaissance de l’UNOCAM par le législateur
La loi du n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie publiée au Journal Officiel du 17 août 2004 (article 55) a donné une base légale à la création de l’UNOCAM.
La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 55 / 70-IV) pour 2006 prévoit que l’UNOCAM rend des avis motivé et public de l’UNOCAM sur les projets de loi relatifs à l’assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.
La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a été publiée au Journal Officiel du 18 décembre 2008 et loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a été publiée au Journal Officiel du 22 juillet 2009 étendent le champ de consultation de l’UNOCAM.
Les principales missions de l’UNOCAM dans le Code de la Sécurité sociale
– Article L. 114-4-1 : l’UNOCAM peut proposer des mesures de redressement pour assurer le respect de l’ONDAM.
– Article L. 182-3 : cet article définit les missions de l’UNOCAM (émettre un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l’assurance maladie et au financement de la sécurité sociale, émettre des avis sur propositions de l’UNCAM, examiner les programmes annuels de négociations avec l’UNCAM, peut se constituer en association, mode de scrutin du Conseil pour la signature d’une convention ou avenant, bilan des négociations transmis au Parlement et au ministère de la Sécurité sociale)
– Article L. 162-1-7 : l’UNOCAM émet un avis lors de toute inscription ou radiation d’un acte ou prestation sur une liste définie à cet article.
– Article L. 162-12-21 : l’UNOCAM émet un avis sur le contrat type élaboré par l’UNCAM. Les médecins conventionnés ou centres de santé peuvent adhérer à un contrat conforme à ce contrat type, et qui prévoit des engagements individualisés sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins…
– Article L. 162-15 : l’UNOCAM émet un avis sur toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs, des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
– Article L. 162-14-3 : l’UNOCAM peut participer, négocier et signer tout accord ou avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-1.
– Article L. 322-2 : l’UNOCAM émet des avis sur les décrets fixant la participation de l’assuré aux tarifs des prestations.